Décanat des études
Tout ce qu'il faut savoir sur le Règlement des études de premier cycle
Le Règlement des études de premier cycle a fait l'objet d'une refonte complète au cours de l'année 2023-2024. Cette version renouvelée du Règlement a été adoptée le 17 mars 2025 par le Conseil d'administration de l'UQO. Elle entrera en vigueur à compter du trimestre d'été 2025.
Les changements au Règlement sont le produit du travail d'un comité composé de personnes enseignantes et étudiantes, de la doyenne et de la vice-doyenne des études, du registraire et du vice-recteur à l’enseignement et à la réussite. Ces changements ont été soumis à la consultation aux membres de la communauté universitaire et ajustés en fonction des commentaires émis par ceux et celles-ci.
Les changements apportés au Règlement vise à :
- moderniser notre cadre règlementaire et permettre à l'UQO d'avoir des exigences et des critères en cohérence avec le reste du réseau universitaire québécois ;
- accroitre l'accessibilité aux études universitaires en cohérence avec notre mission comme Université du Québec ;
- adopter des mécanismes de suivi pédagogique, en soutien à la diversité des parcours d'études des personnes étudiantes;
- habiliter l'agilité dans le traitement des dossiers étudiants et dans l'accompagnement qui est offert aux personnes étudiantes ;
- assurer que le vocabulaire utilisé soit cohérent avec les divers changements apportés aux structures, politiques et règlements de l'UQO.
Vous trouverez ici les liens vers les changements les plus importants par thématique. L'extrait de la nouvelle version ainsi qu'une explication des changements y sont présentés.
L'équipe du décanat des études est à votre disposition si vous avez des questions !
CHANGEMENTS PAR THÉMATIQUE :
- Organismes de premier cycle
Les informations de la partie des organismes de premier cycle sont présentées à l’article 3
- Des modifications ainsi que des ajouts ont été apportés afin de clarifier les rôles et responsabilités de chaque entité :
- Le rôle de la vice-doyenne, du vice-doyen des études a été énoncé ;
- Le rôle de la ou du registraire est plus détaillé ;
- Le rôle du département comporte maintenant plus d’informations ;
- Le mandat de la codirection de module est désormais présent dans le Règlement ;
- La composition du conseil de module a été réécrite pour plus de précision ;
- Le comité modulaire est présenté à l’article 3.3.3.
- Des modifications ainsi que des ajouts ont été apportés afin de clarifier les rôles et responsabilités de chaque entité :
- Programme d'études de premier cycle
Les renseignements concernant les programmes d’études sont mis de l’avant à l’article 4.
- La définition d’un programme de premier cycle fait mention du développement des compétences et du profil de sortie (l’approche-programme) ;
- L’article 4.3.1 présente les mesures d’accès et de transition qui permet l’intégration des personnes candidates en début de parcours :
- Le parcours Voie d’accès ;
- L’année préparatoire (qui sera changé sous peu pour le parcours d’introduction aux études universitaires) ;
- Le microprogramme vient en complément au titre de programme court, puisque les deux appellations sont connues et utilisées ;
- La section du certificat comporte un ajout d’information concernant la possibilité de remettre un certificat pour 30 crédits suivis dans un même programme de baccalauréat ;
- Le double baccalauréat qui permet un cheminement accéléré est ajouté à l’article 4.4.1 ;
- Des précisions sont apportées quant à la durée maximale, prolongation des études en fonction du type de programme et l’exclusion ajustée à 12 mois consécutifs, en concordance avec les pratiques dans les autres universités québécoises (art. 4.5.3) :
- deux (2) trimestres consécutifs pour les mesures d’accès et de transition;
- trois (3) trimestres consécutifs pour l’année préparatoire;
- trois (3) années consécutives pour un microprogramme;
- cinq (5) années consécutives pour un certificat;
- sept (7) années pour un programme de baccalauréat de quatre-vingt-dix (90) à quatre-vingt-seize (96) crédits (incluant les programmes de DEC-BAC);
- huit (8) années pour un programme de baccalauréat de 97 à 108 crédits;
- neuf (9) années pour un programme de baccalauréat de cent neuf (109) crédits et plus (incluant les double baccalauréats) ;
- L’exclusion du programme au terme de la durée maximale a été ajustée à 12 mois consécutifs afin d’être en cohérence avec les autres motifs d’exclusion ;
- La définition de laboratoire a été ajoutée dans la section des types de cours :
- « Un cours laboratoire permet l’intégration des compétences pratiques et des savoirs théoriques dans des situations qui simulent le milieu professionnel ou disciplinaire. La majorité du déroulement du cours passe par des activités d’apprentissage expérientiel » ;
- Les types d’horaire d’un cours ont été reformulés en plus du retrait de la définition du cours intensifs, puisque celui-ci n’est plus utilisé dans la gestion de l’offre de cours et se réfère à un stage principalement (art. 4.5.8) :
- Horaire régulier : « un cours à horaire régulier s’échelonne normalement sur un trimestre de quinze (15) semaines, avec les séances de trois (3) heures régulières à chaque semaine et a généralement une pondération de trois (3) crédits » ;
- Horaire condensé : « un cours à horaire condensé a une durée inférieure à un trimestre de 15 semaines. Le nombre de séances par semaine sera conséquemment supérieur à celui d’un cours à horaire régulier. La pondération est généralement de trois (3) crédits ».
- Calendrier universitaire
L’article 5 présente les informations concernant le calendrier universitaire
- L’article 5.2.2.1 est modifié pour présenter les trimestres réguliers :
- « L’Université considère les trimestres d’automne et d’hiver de chaque année universitaire comme étant des trimestres réguliers d’inscription, puisqu’ils s’échelonnent normalement sur quinze (15) semaines d’activités » ;
- Le trimestre d’été est présenté dans un article indépendant du précédent pour différencier des trimestres réguliers (art. 5.2.2.2) :
- « Au trimestre d’été, l’Université offre des cours à horaire régulier et à horaire condensé, ces derniers se terminant avant le 24 juin » ;
- Un ajout a été fait dans la partie de la date limite d’abandon des cours sans mention d’échec :
- « Des règles internes particulières peuvent être imposées par des programmes concernant la date limite sans mention d'échec pour l'abandon des stages ou autres activités équivalentes à des stages. Ces règles doivent faire l'objet d'une approbation par la doyenne, le doyen ou la vice-doyenne, le vice-doyen des études ou sa, son mandataire » ;
- Enfin, des précisions quant aux cours à horaire condensé et aux exceptions ont été ajoutées en ce qui a trait à la période de modification d’inscription (art. 5.2.4) :
- « En ce qui a trait aux cours à horaire condensé, la période de modification d’inscription correspond à la troisième (3e) journée après le début des cours. Toute exception (par exemple, raison médicale ou force majeure) doit faire l’objet d’une approbation par la direction du module ».
- L’article 5.2.2.1 est modifié pour présenter les trimestres réguliers :
- L'admission
Les conditions d'admission sont prévues à l'article 6. Les changements incluent la mise à jour des conditions d'admission selon le type de type de programme d'études.
Parmi les changements importants :
- retrait de l'âge minimal pour l'admission sur base d'expérience. [6.4.1, 6.4.2, 6.4.3]
- admission sur la base universitaire : 15 crédits universitaires réussis avec une moyenne cumulative minimale de 2,0/4,3 pour les programmes courts et de 2,2 pour les programmes de baccalauréat.[6.4.1, 6.4.2, 6.4.3]
- ajout du statut de personne étudiante spéciale : avoir terminé une année d'études collégiales avec une cote R minimale de 20 et démontré son intérêt par le biais d'une lettre pour des cours particuliers de la banque de cours ouverts aux personnes étudiantes libres. [6.7.3]
- ajout de clauses concernant la fraude à l'admission ou le recours à un tiers. [6.11 ; 6.16]
- diminution du délai pour réussir les cours de français et répondre aux conditions de l'admission conditionnelle (satisfaire aux compétences linguistiques de base) : trois premiers trimestres [6.5]
- ajout d'un article permettant le transfert des personnes étudiantes d'une université à l'autre pour un programme offert en extension (comme aux cycles supérieurs) [6.19]
- La reconnaissance des acquis et des compétences
La reconnaissance des acquis et des compétences apparait à l’article 7 du Règlement des études de premier cycle.
Voici les modifications les plus importantes :
- la notion de compétence est maintenant incluse dans la reconnaissance de crédits ou d’expériences acquises [art. 7] ;
- Les principes ont été modifiés afin de préciser que les connaissances ou compétences peuvent « être reconnues avant ou pendant » le parcours aux études. En d’autres mots, que ce soit avant l'admission ou durant les études à l'UQO, la personne a un acquis qu’il faut lui reconnaitre [art. 7.1].
- changement du nombre de crédits pour un programme de certificat : « une personne étudiante ne peut obtenir par voie de reconnaissance des acquis et des compétences plus de vingt-sept (27) des crédits » [art. 7.7 b] ;
- dorénavant, « les cours réussis dans un programme d’études collégiales peuvent conduire à des exemptions ou à des substitutions ou encore faire l’objet d’intégration, et ce, que le diplôme ait été obtenu ou non. Un maximum de trente (30) crédits peut être accordé » [art. 7.7 e] ;
- pour la reconnaissance des acquis pour expérience professionnelle, le titre de l’article est modifié afin d’ajouter le volet de « compétences extrascolaires » et modification en lien avec l’ajout du « portfolio d’expérience ». Retrait de la mention de l’âge comme obtention des reconnaissances des acquis et des compétences [art. 7.8] ;
la personne étudiante peut se voir accorder une exemption en étant invitée à « une évaluation qui peut prendre diverses formes ou à une entrevue de validation des acquis ». Aussi, « le rapport doit attester de la correspondance des acquis de la personne étudiante par rapport aux objectifs et aux compétences visés du ou des cours en question et comprendre, en annexe, les pièces justificatives » [art. 7.8.2 et 7.8.2.1] ;
le délai pour déposer une demande de reconnaissance des acquis et des compétences a été modifié et est plus long : « toute demande de reconnaissance des acquis et des compétences doit être déposée avant la fin du deuxième trimestre d’inscription au programme » [art. 7.10.1] ;
ajout d’un article concernant la fraude lors d’une demande de reconnaissance des acquis et des compétences : « entraîne non seulement l’annulation immédiate de la demande […] d’admission, mais également l’interdiction pour la personne candidate de déposer une nouvelle demande d’admission dans un programme de l’Université du Québec en Outaouais et ce, pour une période de cinq (5) ans » [art. 7.10.4] ;
ajout d’un article concernant la désuétude d’un cours : « un cours peut être considéré désuet, compte tenu de l’avancement des connaissances et compétences et, le cas échéant, ne pourra donner lieu à une reconnaissance des acquis et des compétences. La désuétude des cours est déterminée par la direction de module » [art. 7.10.5].
- L'inscription
L’article 8 concerne l’inscription des personnes étudiantes
Voici les modifications les plus importantes :
- l’ajout de personne étudiante spéciale : « La personne étudiante régulière ne peut s’inscrire à une activité sans avoir, au préalable, été admise à un programme ou comme personne étudiante libre, spéciale ou auditrice » [art. 8.1.a] ;
- NOUVEAU : La possibilité d’inclure des crédits de deuxième cycle dans un baccalauréat jusqu'à concurrence de six (6) crédits dans le cadre de ses deux derniers trimestres d’études dans ce programme avec certains critères de qualification et la reconnaissance de ces crédits dans son parcours [art. 8.1.1 et 8.9] ;
- précision quant à la procédure en lien avec l’abandon d’un cours : « La demande doit être signifiée en ligne ou par écrit par la personne étudiante et acheminée au module ». Aussi, un nombre d’abandon sans remboursement ni mention d’échec d’un (1) cours est précisé pour un programme court ou microprogramme [art. 8.11.1] ;
- précisions concernant la modification d’inscription hors délai : « La personne étudiante désirant se prévaloir d’une modification d’inscription après les dates limites doit en faire la demande au plus tard un (1) mois après le début du trimestre suivant à la direction du module » et, dans le cas d’un litige ou d’un appel à la décision, « la demande est transmise dans les dix (10) jours ouvrables de la réception de l’avis l’informant du refus » [art. 8.11.2].
- Études hors établissement
L’information concernant les études hors établissement se retrouve à l’article 9 du Règlement.
- Des précisions sont ajoutées en lien avec un cours obligatoire échoué, la reprise d’un cours fait à l’UQO et de cours d’appoint en ce qui a trait aux études hors établissement (art. 9.1) :
- « Une personne étudiante qui a échoué un cours obligatoire ne peut reprendre ce cours ou son équivalent hors établissement » ;
- « Aucun cours qui a fait l’objet d’un résultat à l’Université du Québec en Outaouais ne peut être repris hors établissement » ;
- « Aucun cours d’appoint, à l’exception des cours d’appoints pour rencontrer les exigences de la Politique sur la qualité du français de l’Université du Québec en Outaouais, ne peut être repris hors établissement ».
- L’ajout d’un énoncé entre parenthèses vient définir une entente bilatérale (art. 9.1) :
- « À l’extérieur des ententes bilatérales (partenariats directs entre deux institutions), la personne étudiante peut s’inscrire pour un maximum de quinze (15) crédits hors établissement par année universitaire dans une autre université ».
- Des précisions sont ajoutées en lien avec un cours obligatoire échoué, la reprise d’un cours fait à l’UQO et de cours d’appoint en ce qui a trait aux études hors établissement (art. 9.1) :
- Plan de cours
L’article 10 décrit le plan de cours, les responsabilités et le but.
- Les éléments du plan de cours sont énoncés plus en détails dans le premier volet, à savoir :
- Le sigle et titre de cours, ainsi que le groupe et le département;
- Le nom et les coordonnées professionnelles de la personne enseignante, ainsi que ses disponibilités hors des heures de cours;
- Le descriptif officiel, les objectifs généraux et spécifiques du cours ainsi que les compétences professionnelles visées, le cas échéant;
- Le calendrier des séances de cours avec leur contenu détaillé;
- Les formules pédagogiques privilégiées pour le cours;
- Les attentes relatives au déroulement du cours;
- Les dates d’examen et de remise des travaux;
- Une description sommaire des travaux et des examens, ainsi que leur pondération;
- Les modes et les critères d’évaluation, en adéquation avec les objectifs du cours ou les compétences à développer;
- Une bibliographie mise à jour;
- Tout autre élément demandé par le Vice-rectorat à l’enseignement et à la réussite.
- Dans la partie des responsabilités, une précision est apportée concernant la collaboration entre le département et le module :
- « le département transmet les plans de cours approuvés au module » ;
- Dans la dernière section abordant le but du plan de cours, une précision est ajoutée :
- « Le plan de cours constitue une entente formelle entre la personne étudiante, la personne enseignante et le module » ;
- Le terme « évaluation » a été remplacé par « appréciation », tel que convenu dans la Politique relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de l'enseignement.
- Les éléments du plan de cours sont énoncés plus en détails dans le premier volet, à savoir :
- Évaluation, notation, appréciation des apprentissages et compétences développées
L’article 11 est consacré à l’évaluation, la notation et l’appréciation des apprentissages et compétences développées
Les changements majeurs apportés à cet article sont les suivants :
- Reformulation des principes de l’évaluation et l’appréciation des apprentissages et des compétences développées pour actualiser à la pédagogie actuelle :
- Ajout des grandes finalités de l’évaluation :
- « L’évaluation des apprentissages poursuit trois grandes finalités : le soutien à l’apprentissage (pour le développement du plein potentiel des personnes étudiantes), la certification des acquis et l’appui à la réflexion des personnes enseignantes sur leurs pratiques pédagogiques »;
Précision quant à la transparence et au caractère ponctuelle de l’évaluation :
« L’évaluation doit être transparente : les critères d’évaluation doivent être clairs et expliqués aux personnes étudiantes au moment de la présentation du plan de cours par la personne enseignante. L’évaluation doit être accompagnée d’une rétroaction pertinente permettant à la personne étudiante de s’ajuster et d’apprendre »;
« L'évaluation doit être ponctuelle : la personne étudiante doit avoir reçu au moins une évaluation avant la mi-trimestre (ou de la moitié des séances d’un cours à horaire condensé), de même que son résultat avant la date limite d’abandon sans mention d’échec telle que définie au calendrier universitaire »;
- Précision en lien avec l’évaluation de la participation en classe :
- « La participation en classe de la personne étudiante peut être un aspect de l’évaluation, sans en constituer l’élément principal de la note globale ».
- Ajout des grandes finalités de l’évaluation :
- Ajout de la mention du stage pour donner des balises claires sur la gestion des reprises de cours obligatoires ;
- Nouvelle grille de notation avec échelles de notes ajustées :
Note (N)*
Notation littérale
Valeur numérique correspondante
90 - 100
A+
Excellent
4,3
87 - 89
A
4,0
84 - 86
A‐
3,7
80 - 83
B+
Très bien
3,3
76 - 79
B
3,0
72 - 75
B‐
Bien
2,7
68 - 71
C+
2,3
65 - 67
C
Passable
2,0
61 - 64
C‐
En difficulté
1,7
58 - 60
D+
1,3
55 - 57
D
1,0
0 - 54
E
Échec
0
S
Exigence satisfaite
*La notation doit être arrondie à l’entier supérieur pour les résultats qui ont cinq et plus en première décimale. - L’article 11.6 sur la restriction dans la poursuite des études a été modifié :
- Les appellations « poursuite accompagnée, poursuite sous conditions, exclusion, levée de poursuite accompagnée ou sous conditions » sont maintenant utilisées pour l’accompagnement des personnes étudiantes qui ont obtenu une moyenne inférieure à 2,0 au terme d’un minimum de 12 crédits de cours ;
- La période d’exclusion hors du programme est dorénavant d’un an (trois trimestres consécutifs) ;
- Reformulation des principes de l’évaluation et l’appréciation des apprentissages et des compétences développées pour actualiser à la pédagogie actuelle :
- Grade de baccalauréat par cumul
Les informations concernant le grade de baccalauréat par cumul sont présentées à l’article 14.
- En lien avec un jugement de la Cour Supérieure, l’Assemblée des gouverneurs, en juin 2024, a choisi de modifier les règlements généraux des études et les processus administratifs de l’Université du Québec afin de s’assurer de conférer des grades non genrés. Pour cette raison, un grade sera dorénavant présenté avec le titre du diplôme (baccalauréat, maîtrise ou doctorat) et non bachelier ou bachelière, etc.;
- De plus, le terme « conférer » est maintenant utilisé au lieu de « décerner » le grade ;
- Un ajout dans les règles apporte un précision quant au délai d’obtention des certificats :
- « L’obtention du baccalauréat par cumul exige que les certificats aient été obtenus dans une période totale ne dépassant pas vingt (20) ans » ;
- Le Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) a été ajouté, tandis que le Bachelier en éducation (B. Ed.) a été retiré (ne s’applique plus).